J.O. 161 du 13 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juin 2007 relatif à la formation initiale, à la formation d'adaptation à l'emploi, à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et à la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte, intégrés dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers


NOR : IOCE0758586A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats des élus locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie législative) et par la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 64-1 ;

Vu l'ordonnance no 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2006-1242 du 10 octobre 2006 pris pour l'application de l'ordonnance no 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte ;

Vu le décret no 2007-1010 du 13 juin 2007 relatif à la rémunération et aux conditions d'intégration et de titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 13 juin 2007 susvisé, a pour objet de définir les modalités de la formation initiale, de la formation d'adaptation à l'emploi, de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et de la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte, en vue de leur intégration ou de leur titularisation dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

Article 2


Les formations initiales et les formations d'adaptation à l'emploi nécessaires à la titularisation ou à l'intégration des sapeurs-pompiers de Mayotte sont définies dans l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels.

Article 3


Dans le cadre de leur intégration, les sapeurs-pompiers de Mayotte peuvent, au vu de leur expérience, de la production d'attestations, de titres ou de diplômes, se voir reconnaître par la commission prévue à l'article 5 une qualification leur permettant de bénéficier d'une dispense de tout ou partie d'une formation correspondant à des compétences déjà acquises.

Article 4


La validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance des attestations, titres et diplômes, qui produisent les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes, sont prises en compte pour l'attribution de l'attestation ou du diplôme correspondant.

Article 5


Une commission dont la composition est fixée à l'article 7 est chargée de la reconnaissance des acquis de l'expérience et de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant de se voir reconnaître une qualification professionnelle.

Elle peut demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elle détermine les modalités de réalisation de cette évaluation.

Article 6


Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la détention des attestations, titres et diplômes obtenus conformément au programme défini dans l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé sont réputés détenir les unités de valeur permettant d'occuper l'emploi correspondant après intégration.

Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui produisent des attestations, titres et diplômes qui n'ont pas été obtenus, en application du programme de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé ou qui ne peuvent produire ces justificatifs, doivent constituer un dossier de demande de validation des acquis de l'expérience devant la commission dont la composition est fixée à l'article 7. Cette commission peut demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elle détermine les modalités de réalisation de cette évaluation.

Article 7


La commission qui statue sur la reconnaissance des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte et de la reconnaissance des attestations, titres ou diplômes est composée comme suit :

- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, président ;

- le chef d'état-major de la zone de défense de l'océan Indien ou son représentant ;

- un élu local, membre du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours, désigné par le président du conseil général de Mayotte ;

- un officier et un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par le préfet de Mayotte ;

- un instructeur national de secourisme, sapeur-pompier, désigné par le préfet de Mayotte ;

- un médecin de sapeurs-pompiers, désigné par le préfet de Mayotte ;

- deux sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte, désignés par le préfet de Mayotte.

Cette commission pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, des experts qui assisteront aux délibérations, avec voix consultative.

Article 8


Lorsque les unités de valeur de l'emploi correspondant au grade détenu par le sapeur-pompier de Mayotte ne sont pas acquises ou ne le sont que partiellement, la commission prévue à l'article 7 se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai d'un an, à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ces unités de valeur.

Article 9


Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun de sapeurs-pompiers professionnels, les dispositions de l'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels sont maintenues pour une durée d'un an, à compter de la date de publication du présent arrêté, en vue de permettre à la commission définie à l'article 7 de statuer sur la validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance des attestations, titres ou diplômes des sapeurs-pompiers de Mayotte.

Article 10


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse